mercredi 17 février 2016
LES MOTIFS DE DIVORCE
Par Me Christian Dufourd, Avocat
Ce qui suit vous concerne si vous divorcez au Québec.
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.
Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :
1. La séparation des époux depuis une année;
2. L'adultère de l'un des époux;
3. La cruauté physique ou mentale;
Habituellement le motif retenu est la séparation d’une année.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).
Quant au motif d’adultère, compte tenu de la nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.
Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même toit.
Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents aux cas de séparation sous le même toit:
• Absence de communication et d’interaction affective;
• Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
• Les époux font chambre à part;
• Cessation de l’entraide ménagère;
• Vie sociales séparées;
• Absence d’activité ou de vie familiale;
Quant aux mesures accessoires, telles garde des enfants, partage des biens et pensions alimentaires, il est recommandé de tenter de s'entendre à l'amiable.
Appelez-nous au 514 482-0887 et voyez ce qu’on fait pour vous.
www.dufourdion.com
mercredi 13 janvier 2016
Accès à un enfant en contexte international
Le droit international et
canadien reconnaît le droit d'un enfant mineur d'avoir accès à son parent non
gardien. Mais lorsque les deux parents résident dans des pays différents, des
problèmes peuvent se poser.
Par exemple, le jeune âge
d’un enfant peut impliquer que celui-ci ne puisse voyager pour visiter le
parent non gardien. Il se peut aussi que des motifs juridiques fassent en sorte
que le parent non gardien ne puisse se rendre dans le pays de résidence de
l’enfant. Plusieurs problématiques peuvent survenir. L’éloignement géographique
peut se traduire malheureusement par un certain éloignement psychologique entre
l’enfant et le parent non gardien.
Bien entendu, les accès
sont établis en fonction de l’intérêt de l'enfant concerné, tenant compte
notamment de l'éloignement géographique. Le désir de l’enfant est tenu en
compte en fonction de sa maturité et de son âge.
Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il existe des motifs de croire que le parent non gardien pourrait faire un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque le droit d'accès est établi par une ordonnance du tribunal, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière.
Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il existe des motifs de croire que le parent non gardien pourrait faire un déplacement illicite de l'enfant. Lorsque le droit d'accès est établi par une ordonnance du tribunal, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière.
Certains pays ne sont pas
partie à cette convention internationale, ce fait étant pertinent dans la
détermination d’un accès éventuel à l’étranger.
mercredi 6 janvier 2016
Les motifs de divorce
Les motifs de divorce
Par Me Christian Dufourd, Avocat
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas.
Pour divorcer, la Loi sur le divorce reconnaît comme seuls motifs :
1.
La séparation des époux depuis une année;
2.
L'adultère de l'un des époux;
3.
La cruauté physique ou mentale;
Habituellement le motif retenu est la séparation
d’une année.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le
motif de cruauté physique ou mentale est généralement contesté. Or, compte tenu
des délais du processus judiciaire, lorsque l’affaire est entendue, il y a déjà
une année de séparation. Il est alors plus simple de finaliser en alléguant le
motif de séparation d’une année, et ce d’autant plus que généralement il y a
d’autres aspects à plaider ou à régler au niveau des mesures accessoires au
divorce (garde d’enfant, pension alimentaire, partage des biens).
Quant au motif d’adultère, compte tenu de la
nécessité de corroboration, outre les cas d’aveu, la preuve est en pratique
difficile à faire. Le pardon implique que ce motif ne peut plus être invoqué.
Habituellement, le fait de ne plus vivre sous le
même toit est considéré comme l’indication de la séparation. Toutefois, il est
possible dans certains cas d’établir que la séparation a eu lieu sous le même
toit.
Voici quelques éléments qui pourraient être pertinents
aux cas de séparation sous le même toit:
- Absence de communication et d’interaction affective;
- Les époux n’ont pas de relation sexuelle;
- Les époux font chambre à part;
- Cessation de l’entraide ménagère;
- Vie sociales séparées;
- Absence d’activité ou de vie familiale;
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