vendredi 14 août 2015

Retraite et divorce

Retraite et divorce

Au Québec, les statistiques montrent une augmentation des divorces chez les 55 ans et plus.

Dans cette tranche d’âge, l’incidence des divorces est particulièrement importante lors du départ à la retraite.

De tels cas de divorce impliquent des conséquences juridiques spécifiques.

Il sera rarement question d’enfants à charge, les questions abordées étant surtout au sujet des pensions alimentaires entre époux, le partage du patrimoine familial et la liquidation et partage du régime matrimonial.

Rappelons les grandes lignes quant à ces trois sujets.

La pension alimentaire

Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une somme, sous forme de capital, de pension ou des deux, pour les aliments de l’autre époux.

En pratique le cas de paiement en capital est appelé somme globale et le cas sous forme de pension est appelé pension alimentaire.

Le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux
En rendant une ordonnance, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
D’autres règles s’appliquent.

Bien entendu, les parties peuvent aussi s’entendre à l’amiable sur ces questions.

Le patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Lors du divorce, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.

D’autres règles s’appliquent sur ce sujet, et dans certains cas, il pourrait même - rarement - ne pas y avoir partage.

La liquidation et partage du régime matrimonial

La qualification du régime matrimonial dépend de plusieurs facteurs. Pour les cas de mariage au Québec, si les parties ne concluent pas un acte notarié pour choisir un régime spécifique, comme par exemple la séparation de biens, le régime légal applicable par défaut est celui de la société d’acquêts.


Les règles de partage du régime de société d’acquêtes ou d’autres régimes (par exemple le régime matrimonial d’un pays étranger) sont complexes et demandent à être bien comprises avant de faire le partage.

En cas de divorce, il est donc recommandé d’être conseillé et représenté par un avocat d’expérience.

Vous pensez avoir besoin d’un avocat?
Alors, téléphonez-nous au (514) 482-0887


www.dufourdion.com
www.clicdivorce.com

mercredi 12 août 2015

Bon voisinage et travaux au Québec





Les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du voisinage. Le bon voisinage implique de faire preuve de collaboration et de tolérance.

Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin.

 

Bref, si votre voisin ou les ouvriers travaillant pour lui ont besoin de passer sur votre terrain pour faire des constructions, rénovation ou entretien, il faut le laisser passer et éventuellement s’installer pendant le temps des travaux.

 

Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état.

 

Ainsi, si cette occupation de votre terrain par votre voisin créé un préjudice, il devra vous indemniser. Bien entendu, le préjudice doit être sérieux et relié uniquement à ces travaux.
Me Christian Dufourd, Avocat


mardi 11 août 2015

PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS AU QUÉBEC


 

En cas de séparation, le soutien financier aux enfants mineurs ou à charge doit être assumé et partagé par les parents selon la loi. Ce soutien est appelé Aliments.

La règle s’applique que les parents aient été mariés ou non, dans les cas de séparation de corps, divorce, simple séparation entre conjoints non mariés.

Au Québec le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants établit la façon de calculer la contribution alimentaire que chacun doit faire envers ses enfants mineurs ou à charge.
La pension alimentaire pour enfants est fonction du revenu des parents. Les dépenses particulières des enfants sont tenues en compte (exemple : frais d’activité parascolaires au delà d’un certain niveau, orthodontie, frais de santé, etc.)

Les frais de scolarité pour écoles privée, fournitures & uniformes, les frais d’études postsecondaires sont également tenus en compte.

Les frais de garde net se rajoutent aussi à l’obligation alimentaire de base.

Le type de garde (partagée, exclusive, avec accès prolongés) a un effet sur le montant de la pension alimentaire.

Si le débiteur de la pension alimentaire se trouve hors du Québec et que les parents avaient été marié (bref si c’est un cas de divorce ou de demande ultérieur à un jugement de divorce) ce sont alors les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui s’appliquent. Les règles ne sont pas les mêmes mais tendent vers le même objectif, soit l’équilibre équitable des contributions entre les parents.
www.dufourdion.com
www.clicdivorce.com



 

vendredi 7 août 2015

Divorce au Québec


Divorce au Québec


Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

  • les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
  • depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
    • soit commis l’adultère,
    • soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

Pour faire la demande de divorce au Québec, l’un des époux doit y avoir résidé depuis au moins une année.

La demande de divorce peut être faite par l’un ou l’autre des époux ou les deux.

Dans la plupart des cas, les époux déposent une convention quant aux mesures accessoires au divorce, qui contient notamment les éléments suivants :

Arrangement quant à l’autorité parentale envers les enfants, incluent garde, pension, et autre aspects de la situation;

Pension alimentaire entre époux – ou renonciation à une telle pension alimentaire, dépendant des circonstances;

Partage des biens en fonction du régime matrimonial et de la notion de patrimoine familiale, et autres questions financières;

Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.

mercredi 5 août 2015

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS MAJEURS

L'obligation alimentaire envers les enfants ne se termine  pas à la majorité.
Notamment, l'enfant majeur aux études est en droit de recevoir une pension alimentaire de ses parents, pour subvenir à ses besoins.
Il faut toutefois que les études soient sérieuses, que l'enfant majeur manifeste un réel intérêt pour ses études et que celles-ci aient pour but de lui permettre de tendre vers son autonomie financière.
Par ailleurs, on tiendra compte notamment de la capacité de payer des parents, des revenus de l'enfant majeur, du coût des études entreprises.
Le temps nécessaire à l'enfant majeur pour acquérir une autonomie suffisante est également pris en compte, ce qui exclut donc des études au cheminement hasardeux ou manifestement trop long dans les circonstances.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être analysé en fonction de ses circonstances propres.
Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires, appelez nous au (514) 482-0887.
Christian Dufourd, Avocat