vendredi 29 août 2014

DIVORCE À L'AMIABLE

DIVORCE À L'AMIABLE - Dans la grande majorité des cas, les époux réussissent à s'entendre et à régler les mesures accessoires au divorce. La procédure de divorce n'est donc pas nécessairement l'occasion de conflits.

La médiation familiale est disponible pour aider ceux qui divorcent à conclure des ententes. Mais d'abord, il est bon de vous renseigner sur vos droits avant tout!

La convention sur les mesures accessoires au divorce comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale,  de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.

Les parties ayant une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour faire le divorce conjoint. Il n'y a alors pas de parties adverses mais bien deux parties qui demandent la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.

Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, elles doivent vivre séparément l'une de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.

La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts juridiques.

mercredi 13 août 2014

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Au Canada, il n’est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce que si l’un ou l’autre des époux y réside depuis au moins une année.
Les époux résidant dans un état étranger qui veulent divorcer doivent saisir le tribunal de cet état, et ce même s’ils se sont mariés au Canada. Un tel jugement de divorce sera reconnu au Canada.
Mais qu’arrive-t-il si les époux sont de même sexe et vivent dans un état où leur mariage n’est pas reconnu?
Dans ce cas exceptionnel, le tribunal de la province du Canada où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, s’il est établi en justice que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
À sa prise d’effet, le divorce accordé dans de telles circonstances est valide dans tout le Canada et dissout le mariage des époux.
Bien entendu, au Canada, le divorce entre les époux de même sexe a lieu selon les règles habituelles.


www.dufourdion.com

mardi 12 août 2014

Adultery and Divorce


Adultery and Divorce

Adultery is a ground for divorce under the law. When there is no forgiveness of this act, it can be the basis of a judgment of divorce. The most common reason for a divorce is the separation of the spouses, for one year or more.

Even though adultery involves a certain level of social (and family) disapproval, it implies no effects on the financial aspects of a divorce. There is also no consequences (most of the time) in terms of child care.

mardi 5 août 2014

La reconnaissance au Québec d'une décision en matière de pension alimentaire



Une décision rendue hors du Québec en matière de pension alimentaire sera reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par le tribunal québécois, sauf dans les cas suivants:

 

 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

 

 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

 

 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

 

 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

 

 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

 

Si la décision a été rendue par défaut, elle ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

 

Toutefois, le tribunal québécois pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

 

Le tribunal québécois se limite alors à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions ci-dessus, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

  

La décision peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements de pension alimentaire échus et à échoir.