jeudi 19 juin 2014

L'obligation alimentaire au Québec en contexte international



Au Québec, l'obligation alimentaire est régie par la loi du domicile du créancier. Ainsi, si le créancier est domicilié à l'étranger, le droit applicable sera celui de l'état étranger concerné. Toutefois, dans certains cas seulement, il sera possible d'invoquer la loi du Québec si la loi étrangère ne permet pas de réclamer des aliments.

L'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie par la loi applicable au divorce.

Les tribunaux du Québec sont compétentes pour statuer sur une action en matière d'aliments, ou sur la demande de révision d'un jugement étranger rendu en la matière, lorsque l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec.

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lundi 16 juin 2014

Les motifs de divorce

  • Le divorce de consentement n'existe pas. Pour que le divorce soit prononcé, le tribunal doit s'assurer qu'il y a bien eu échec du mariage.
  • L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de la demande de divorce (notons qu'une tentative de réconciliation de moins de 90 jours n'interrompt pas ce délai d'une année);
    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
      • (i) soit commis l’adultère,
      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
      • Bien entendu lorsque ces motifs sont présents (ou en voie de se réaliser dans le cas de la séparation d'une année), les parties peuvent conclure une convention relative à l'ensemble de leurs affaires, convention qui sera incorporée au jugement de divorce.
  • Note marginale :

vendredi 13 juin 2014

La prestation compensatoire dans les cas de divorce au Québec


Lors de la cohabitation, un époux a travaillé gratuitement à l'entreprise de l'autre. Un époux peut aussi avoir financé l'entreprise de l'autre. Au moment de la rupture l'un des époux s'est donc appauvri et l'autre s'est enrichi.

Existe-t-il un recours?

Oui. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

 Dufourd, Dion Avocats


jeudi 5 juin 2014

Les droits des enfants dans un litige de garde

Les décisions concernant un enfant mineur doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, dont notamment une demande de garde, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.

Lorsque le tribunal constate que l'intérêt d'un enfant mineur en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que celui-ci soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter.

Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. 


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