mardi 15 avril 2014

Garde d'enfant et autorité parentale au Québec

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de la garde du ou des enfants mineurs est l'un des points les plus importants.
Rappelons que les deux parents gardent l'autorité parentale quel que soit l'ordonnance de garde.
La garde peut être attribuée, par exemple, en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec résidence chez l'un et l'autre de ceux-ci.
Dans certains cas, les parents font faire une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal. La supervision peut aussi être confiée à un membre de la famille.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Me Christian Dufourd, Avocat
www.dufourdion.com

vendredi 11 avril 2014

Droit international au Québec

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:


 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;


 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;


 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;


 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;


 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;


 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.



Toutefois, une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.


Le tribunal pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.


mercredi 9 avril 2014

Droit international au Québec

Bien qu'une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d'un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l'étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu'elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.
Cette règle se trouvant dans le Code civil du Québec n'a été appliquée que très rarement. Il faut dire que la démonstration d'une impossibilité d'agir à l'étranger est assez difficile à faire.
La cour supérieure a déjà entendu un litige dans une affaire de garde d'enfant alors qu'elle n'aurait pas eu compétence normalement. Il a été établi que la loi applicable dans le pays dont les tribunaux auraient eu compétence était manifestement incompatible avec le principe internationalement reconnu de la primauté à donner au meilleur intérêt de l'enfant concerné et qu'il était donc impossible de plaider adéquatement dans de telles circonstances. D'autres raisons furent également considérées pour justifier l'impossibilité.


Me Christian Dufourd
www.dufourdion.com

mardi 1 avril 2014

Droit international privé au Québec


 

Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

 

Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal tient compte des éléments suivants, dont aucun n'est déterminant:  

 

1)    le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

 

2)    la situation des éléments de preuve;

 

3)    le lieu de formation et d’exécution du contrat;

 

4)    l’existence d’une autre action intentée à l’étranger;

 

5)    la situation des biens appartenant au défendeur;

 

6)    la loi applicable au litige;

 

7)    l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

 

8)    l’intérêt de la justice;

 

9)    l’intérêt des deux parties;

10)  la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger.


Me Christian Dufourd / Tél: 514.482.0887