vendredi 28 novembre 2014

Partage des biens en cas de rupture

En cas de séparation ou de divorce, se pose la question du partage des biens.
 
Si les conjoints ne sont pas mariés, les règles applicables seront celles du droit civil, souvent simplement les règles de la propriété. Dans certains cas, il sera possible d'invoquer la notion d'enrichissement injustifié.
 
Si les conjoints sont mariés, les règles applicables en matière de divorce ou séparation de corps s'appliqueront.
 
On tiendra compte du régime matrimonial des parties (au Québec, la société d'acquêts est le régime par défaut). Le régime matrimonial légal applicable est généralement celui du lieu de la première résidence des époux (sous réserves de cas particuliers).
 
On tiendra compte également de la notion de patrimoine familial.
 
Sous réserves de plusieurs règles d'exception, la valeur nette du patrimoine familial est partagé également entre les époux au moment du divorce.
Le patrimoine familial est formé des biens suivants:
  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite (l'article 415 du Code Civil du Québec définit ce qu'est un régime de retraite pour les fins de l'application des règles du patrimoine familial);
  • Les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents (l'article 415 du Code Civil du Québec prévoit un cas d'exclusion de ces gains).
D'autres types de réclamation relativement au mariage ou à la vie commune sont envisageables, tels: prestation compensatoire, somme globale, indemnité compensatoire.


www.dufourdion.com

jeudi 30 octobre 2014

Divorce et patrimoine familial

Partage du patrimoine familial

En cas de divorce, se pose la question du partage des biens du patrimoine familial.


Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:
  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
  • les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

Ces règles s'appliquent quel que soit le régime matrimonial.

 D'autres règles s'appliquent.


www.dufourdion.com

mardi 23 septembre 2014

Divorce à l'étranger


Au Québec, il est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce si l’un ou l’autre des époux y réside habituellement depuis au moins une année.

Or, il arrive à l’occasion que des époux résidant habituellement au Québec décident de demander le divorce dans une autre juridiction. Ce n’est pas du tout à conseiller, mais cela arrive.

Se pose alors la question de déterminer si le jugement de divorce rendu à l’étranger sera ou non reconnu au Québec.

La Loi sur le divorce établit qu’un divorce prononcé à l’étranger est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays étranger pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance en divorce.

Au Québec, selon le Code civil, il est possible de faire reconnaître en justice un jugement de divorce étranger aux conditions suivantes :

  • l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de l'action,

  • soit que les époux ont la nationalité de cet État,

  • soit que la décision serait reconnue dans l'un de ces États.

Bref, même si le jugement de divorce ne serait pas reconnu d’office, il est possible dans certains cas d’en demander la reconnaissance par une demande en justice. Il est toutefois beaucoup plus simple et plus normal de saisir le tribunal de son lieu de résidence.


 

vendredi 29 août 2014

DIVORCE À L'AMIABLE

DIVORCE À L'AMIABLE - Dans la grande majorité des cas, les époux réussissent à s'entendre et à régler les mesures accessoires au divorce. La procédure de divorce n'est donc pas nécessairement l'occasion de conflits.

La médiation familiale est disponible pour aider ceux qui divorcent à conclure des ententes. Mais d'abord, il est bon de vous renseigner sur vos droits avant tout!

La convention sur les mesures accessoires au divorce comporte habituellement les arrangements au sujet de la garde des enfants et de l'autorité parentale,  de la pension alimentaire pour enfants ou entre époux, du partage des biens, du partage des gains accumulés au RRQ, du partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial, etc.

Les parties ayant une entente sur tous les points peuvent être représentées par le même avocat pour faire le divorce conjoint. Il n'y a alors pas de parties adverses mais bien deux parties qui demandent la même chose, soit un jugement de divorce et la confirmation de leurs ententes.

Pour obtenir un divorce au Québec, les époux doivent y avoir résidé pendant au moins un an avant le début de la procédure. De plus, elles doivent vivre séparément l'une de l'autre depuis au moins un an (cela peut être sous le même toit dans certains cas). Aucun autre motif de divorce ne peut être invoqué pour un divorce conjoint.

La procédure de divorce conjoint a l'avantage de réduire les délais et les coûts juridiques.

mercredi 13 août 2014

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Époux de même sexe vivant à l'étranger et Divorce

Au Canada, il n’est possible d’obtenir le divorce selon la Loi sur le divorce que si l’un ou l’autre des époux y réside depuis au moins une année.
Les époux résidant dans un état étranger qui veulent divorcer doivent saisir le tribunal de cet état, et ce même s’ils se sont mariés au Canada. Un tel jugement de divorce sera reconnu au Canada.
Mais qu’arrive-t-il si les époux sont de même sexe et vivent dans un état où leur mariage n’est pas reconnu?
Dans ce cas exceptionnel, le tribunal de la province du Canada où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, s’il est établi en justice que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
À sa prise d’effet, le divorce accordé dans de telles circonstances est valide dans tout le Canada et dissout le mariage des époux.
Bien entendu, au Canada, le divorce entre les époux de même sexe a lieu selon les règles habituelles.


www.dufourdion.com

mardi 12 août 2014

Adultery and Divorce


Adultery and Divorce

Adultery is a ground for divorce under the law. When there is no forgiveness of this act, it can be the basis of a judgment of divorce. The most common reason for a divorce is the separation of the spouses, for one year or more.

Even though adultery involves a certain level of social (and family) disapproval, it implies no effects on the financial aspects of a divorce. There is also no consequences (most of the time) in terms of child care.

mardi 5 août 2014

La reconnaissance au Québec d'une décision en matière de pension alimentaire



Une décision rendue hors du Québec en matière de pension alimentaire sera reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par le tribunal québécois, sauf dans les cas suivants:

 

 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

 

 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

 

 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

 

 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

 

 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

 

Si la décision a été rendue par défaut, elle ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

 

Toutefois, le tribunal québécois pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

 

Le tribunal québécois se limite alors à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions ci-dessus, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

  

La décision peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements de pension alimentaire échus et à échoir.

 

 

jeudi 19 juin 2014

L'obligation alimentaire au Québec en contexte international



Au Québec, l'obligation alimentaire est régie par la loi du domicile du créancier. Ainsi, si le créancier est domicilié à l'étranger, le droit applicable sera celui de l'état étranger concerné. Toutefois, dans certains cas seulement, il sera possible d'invoquer la loi du Québec si la loi étrangère ne permet pas de réclamer des aliments.

L'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie par la loi applicable au divorce.

Les tribunaux du Québec sont compétentes pour statuer sur une action en matière d'aliments, ou sur la demande de révision d'un jugement étranger rendu en la matière, lorsque l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec.

www.dufourdion.com

lundi 16 juin 2014

Les motifs de divorce

  • Le divorce de consentement n'existe pas. Pour que le divorce soit prononcé, le tribunal doit s'assurer qu'il y a bien eu échec du mariage.
  • L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de la demande de divorce (notons qu'une tentative de réconciliation de moins de 90 jours n'interrompt pas ce délai d'une année);
    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
      • (i) soit commis l’adultère,
      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
      • Bien entendu lorsque ces motifs sont présents (ou en voie de se réaliser dans le cas de la séparation d'une année), les parties peuvent conclure une convention relative à l'ensemble de leurs affaires, convention qui sera incorporée au jugement de divorce.
  • Note marginale :

vendredi 13 juin 2014

La prestation compensatoire dans les cas de divorce au Québec


Lors de la cohabitation, un époux a travaillé gratuitement à l'entreprise de l'autre. Un époux peut aussi avoir financé l'entreprise de l'autre. Au moment de la rupture l'un des époux s'est donc appauvri et l'autre s'est enrichi.

Existe-t-il un recours?

Oui. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

 Dufourd, Dion Avocats


jeudi 5 juin 2014

Les droits des enfants dans un litige de garde

Les décisions concernant un enfant mineur doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, dont notamment une demande de garde, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.

Lorsque le tribunal constate que l'intérêt d'un enfant mineur en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que celui-ci soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter.

Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. 


www.dufourdion.com 

mardi 13 mai 2014

Patrimoine familial au Québec



Quel que soit leur régime matrimonial (société d’acquêts, séparation de biens ou communauté ), les époux résidant au Québec sont soumis aux règles relatives aux effets du mariage.


Notamment, le mariage emporte constitution d'un patrimoine appelé Patrimoine familial, lequel est constitué de certains biens des époux. En cas de divorce, décès ou séparation de corps, ce patrimoine est partageable selon les règles prévues au Code civil du Québec, et ce indépendamment des droits de propriété sur les biens dont il est composé.


Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.


Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

www.dufourdion.com

jeudi 8 mai 2014

L'Absolution en droit criminel


Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité, peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance.

L'intérêt véritable de l'accusé peut être relié par exemple à la nécessité de se rendre aux États-Unis, à une exigence relié à son emploi ou toute autre considération pertinente reliée à l'intérêt véritable de la personne accusée.

L'intérêt public sera également pris en compte.

Le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction, sous réserves de certaines règles.

Après expiration du délai légal, aucune trace du dossier pour lequel le délinquant est absous ne subsiste au niveau du casier judiciaire. Il est même possible de faire limiter l'accès au dossier judiciaire du tribunal constitué à l'occasion de l'accusation et de faire détruire le dossier de police.
 

mercredi 7 mai 2014

Divorce au Québec

La demande de divorce se fait par le dépôt au tribunal d'une déclaration qui énonce les motifs de la demande. Cette demande peut émaner de l'un des époux ou des deux à la fois, dans les cas d'entente à l'amiable.

La demande de divorce contient les informations personnelles des parties, des informations sur leur mariage, leurs enfants, etc. Dans cette procédure, les demandes dites accessoires au mariage sont également faites. Généralement, les demandes sont les suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • partage des biens;

  • demande de somme globale;

  • demande de prestation compensatoire;

  • demande de paiement des donations prévues au contrat de mariage;

  • autres.

Dans la plupart des cas où il n'y a pas d'entente antérieurement à l'ouverture du dossier à la cour, la demande de divorce est accompagnée d'une requête pour mesures provisoires. Généralement, une telle requête comporte les demandes suivantes:
  • garde des enfants:

  • accès aux enfants;

  • pension alimentaire pour enfant ou conjoint;

  • usage des biens en attendant leur partage;

  • demande de provision pour frais;

  • autres.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut, à la demande d'une partie au litige, émettre une ordonnance de sauvegarde, et ce rapidement.

Le conjoint qui reçoit ces procédures doit produire ou faire produire par son procureur un acte de comparution dans le délai légal.

Il est préférable de retenir les services d'un avocat. Il sera en mesure de vous fournir des renseignements sur les services d'orientation et de médiation à votre disposition. Il préparera les procédures que nécessitent de tels dossiers. Il négociera votre dossier selon vos instructions et le cas échéant, si le différent persiste, il plaidera votre affaire.

L'entente intervenue, le cas échéant, est exprimée sous forme d'un document intitulé Consentement à jugement ou Convention que le Tribunal confirme après vérification, en prononçant le jugement de divorce. Dans les cas contestés, le Tribunal rend jugement sur les points non résolus.
Vous pensez avoir besoin d'un avocat ? Appelez sans plus tarder au (514) 482-0887 pour obtenir de l'information.
www.dufourdion.com 

mardi 15 avril 2014

Garde d'enfant et autorité parentale au Québec

La notion de garde d'enfant

Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question de la garde du ou des enfants mineurs est l'un des points les plus importants.
Rappelons que les deux parents gardent l'autorité parentale quel que soit l'ordonnance de garde.
La garde peut être attribuée, par exemple, en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.
Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.
La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec résidence chez l'un et l'autre de ceux-ci.
Dans certains cas, les parents font faire une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des parents un service gratuit d'expertise psychosociale.
Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal. La supervision peut aussi être confiée à un membre de la famille.
Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.
Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation.
Me Christian Dufourd, Avocat
www.dufourdion.com

vendredi 11 avril 2014

Droit international au Québec

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:


 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;


 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;


 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;


 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;


 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;


 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.



Toutefois, une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.


Le tribunal pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.


mercredi 9 avril 2014

Droit international au Québec

Bien qu'une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d'un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l'étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu'elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.
Cette règle se trouvant dans le Code civil du Québec n'a été appliquée que très rarement. Il faut dire que la démonstration d'une impossibilité d'agir à l'étranger est assez difficile à faire.
La cour supérieure a déjà entendu un litige dans une affaire de garde d'enfant alors qu'elle n'aurait pas eu compétence normalement. Il a été établi que la loi applicable dans le pays dont les tribunaux auraient eu compétence était manifestement incompatible avec le principe internationalement reconnu de la primauté à donner au meilleur intérêt de l'enfant concerné et qu'il était donc impossible de plaider adéquatement dans de telles circonstances. D'autres raisons furent également considérées pour justifier l'impossibilité.


Me Christian Dufourd
www.dufourdion.com

mardi 1 avril 2014

Droit international privé au Québec


 

Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

 

Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal tient compte des éléments suivants, dont aucun n'est déterminant:  

 

1)    le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

 

2)    la situation des éléments de preuve;

 

3)    le lieu de formation et d’exécution du contrat;

 

4)    l’existence d’une autre action intentée à l’étranger;

 

5)    la situation des biens appartenant au défendeur;

 

6)    la loi applicable au litige;

 

7)    l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

 

8)    l’intérêt de la justice;

 

9)    l’intérêt des deux parties;

10)  la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger.


Me Christian Dufourd / Tél: 514.482.0887

jeudi 20 mars 2014

Droit international au Québec

Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:
 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;


 2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;


 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;


 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;


 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.


Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

D'autres règles peuvent s'appliquer. Il est recommandé de consulter un avocat.