Le tribunal devant lequel comparaît un accusé,
autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une
infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est
pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à
perpétuité, peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé
sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance
qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une
ordonnance.
L'intérêt véritable de l'accusé peut être
relié par exemple à la nécessité de se rendre aux États-Unis, à une exigence
relié à son emploi ou toute autre considération pertinente reliée à l'intérêt
véritable de la personne accusée.
L'intérêt public sera également pris en
compte.
Le délinquant qui est absous est réputé ne pas
avoir été condamné à l'égard de l'infraction, sous réserves de certaines
règles.
Après expiration du délai légal, aucune trace
du dossier pour lequel le délinquant est absous ne subsiste au niveau du casier
judiciaire. Il est même possible de faire limiter l'accès au dossier judiciaire
constitué à l'occasion de l'accusation et de faire détruire le dossier de police.
Me Christian Dufourd