mercredi 28 novembre 2012

L'indexation des pensions alimentaires

L'indexation des pensions alimentaires


Le Code civil du Québec prévoit l'indexation automatique des pensions
alimentaires au 1er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des
rentes établi selon la Loi sur le régime de rentes du Québec.


L'indexation automatique s'applique à tous les jugements du tribunal accordant une
pension alimentaire, sauf si il est précisé autrement dans le jugement.

Cette année, les pensions alimentaires seront indexées de 2,3 % à partir du
1er janvier 2006.

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mardi 6 novembre 2012

Garde d'enfant, divorce à Montréal


La notion de garde d'enfant

Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation

Me Christian Dufourd
Tél: 514.482.0887

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lundi 5 novembre 2012

Divorce et pension alimentaire entre époux

Divorce et pension alimentaire entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

  • la durée de la cohabitation des époux;
  • les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
  • toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

  • à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
  • à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
  • à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
  • à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
 
Me Christian Dufourd
Tel: 514.482.0887