mercredi 28 novembre 2012

L'indexation des pensions alimentaires

L'indexation des pensions alimentaires


Le Code civil du Québec prévoit l'indexation automatique des pensions
alimentaires au 1er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des
rentes établi selon la Loi sur le régime de rentes du Québec.


L'indexation automatique s'applique à tous les jugements du tribunal accordant une
pension alimentaire, sauf si il est précisé autrement dans le jugement.

Cette année, les pensions alimentaires seront indexées de 2,3 % à partir du
1er janvier 2006.

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mardi 6 novembre 2012

Garde d'enfant, divorce à Montréal


La notion de garde d'enfant

Dans le contexte d'une séparation ou d'un divorce, la question de l'attribution de la garde du ou des enfants mineurs est évidemment l'un des points les plus importants.

La garde peut être attribuée en exclusivité à l'un ou l'autre des parents, avec droits d'accès au parent non gardien. Dans un tel cas, les droits d'accès et les modalités de leur exercice sont fixés en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier.

Tant la garde que les droits d'accès sont fixés en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant.

La garde peut également être attribuée de façon conjointe aux deux parents, avec hébergement alternatif chez l'un et l'autre.

Dans certains cas, les parents procèdent à une expertise psychologique pour déterminer quel est le meilleur choix pour leurs enfants. La Cour Supérieure met également à la disposition des justiciables un service gratuit d'expertise psychosociale.

Dans certains cas, des droits d'accès supervisés par des professionnels compétents peuvent être ordonnés par le Tribunal.

Dans certains cas, un avocat peut être nommé pour représenter l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires.

Enfin, les parties qui souhaitent régler amiablement un litige sur ce point peuvent avoir recours à des services gratuits de médiation

Me Christian Dufourd
Tél: 514.482.0887

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lundi 5 novembre 2012

Divorce et pension alimentaire entre époux

Divorce et pension alimentaire entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

  • la durée de la cohabitation des époux;
  • les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
  • toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

  • à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
  • à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
  • à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
  • à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
 
Me Christian Dufourd
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jeudi 23 août 2012

DIVORCE À MONTRÉAL AVEC AVOCAT

DIVORCE POUR ADULTÈRE

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants

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jeudi 16 août 2012

Certificate of lawyer in Quebec law- International law

Certificate of lawyer in Quebec law
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With globalization, the use of lawyers from different jurisdictions is becoming increasingly common.

You have a case where Quebec law must be proved. You need a legal opinion in Quebec law.

We will issue you a certificate:

- To prove the existence of an applicable law or regulation in Québec;
- About case law on point of law of Quebec;
- To give our opinion and our legal advice in Quebec law;

We can also look for the following documents in Quebec:

- Quebec court judgment;
- Act of civil status;
- Deed recorded in the land register;

Christian Dufourd who has 25 years of experience can also testify with the court in your jurisdiction on the Quebec law.
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Certificat de jurisconsulte en droit québécois

Certificat de jurisconsulte en droit québécois
Avec la mondialisation, le recours à des avocats de différentes juridictions devient de plus en plus courant.
Vous avez une affaire où le droit québécois doit être prouvé. Il vous faut une opinion juridique en droit québécois.
Nous délivrerons pour vous un certificat pour :
  • Prouver l’existence d’une loi ou règlement applicable au Québec;
  • Faire état de la jurisprudence sur un point de droit québécois;
  • Donner notre opinion juridique et nos conseils en droit québécois;
Nous pouvons également rechercher pour vous des actes juridiques passés au Québec :
  • Jugement d’un tribunal québécois;
  • Acte de l’état civil;
  • Acte inscrit au registre foncier ou au registre des droits personnels mobiliers;
Me Christian Dufourd peut également témoigner auprès du tribunal de votre juridiction au sujet du droit québécois.
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vendredi 3 août 2012

Principes en matière de droit criminel

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.www.dufourdion.com
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mercredi 27 juin 2012

Les motifs de divorce au Canada

Les motifs de divorce au Canada

Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

(i) soit commis l’adultère,

(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation
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jeudi 14 juin 2012

Divorce avec avocat à Montréal

Les motifs de divorce Le tribunal compétent (au Québec la Cour supérieure) peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage. L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants : a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance; b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a : (i) soit commis l’adultère, (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

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jeudi 17 mai 2012

Quelques vérifications utiles - Conseils d'un avocat

Vous envisagez de retenir les services d’une entreprise de construction. Voici la démarche en trois points que nous vous suggérons : 1. Vérifiez auprès du Registraire des entreprises afin de déterminer si l’entreprise existe légalement, si ses déclarations annuelles sont en règle et qui la dirige. http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx 2. Vérifiez auprès de la Régie du bâtiment si l’entreprise a sa licence. http://www.rpe.rbq.gouv.qc.ca/GIC_Public_NET/RPE/GIC111/GIC111PR01RechercheEntrepreneur.aspx 3. Demandez des références ou vérifiez au plumitif civil pour voir s’il y a des affaires en justice concernant l’entreprise. Bien entendu, il ne faut pas sauter au conclusions, mais ceci vous aidera à vous faire une opinion. http://soquij.qc.ca/fr/services-aux-professionnels/catalogue-des-produits-et-services-soquij/banques-de-donnees-azimut/plumitifs/les-plumitifs-des-palais-de-justice Il vaut mieux prévenir que guérir. Dufourd, Dion Avocats à Montréal http://www.servicecorporatif.ca http://www.dufourdion.com Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

lundi 7 mai 2012

Adultère et divorce

http://www.dufourdion.com/Divorce_adultere_avocat.htm L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de garde d'enfants. cdufourd@dufourdion.com | Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

vendredi 4 mai 2012

La responsabilité civile

La responsabilité civile Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. D'autres règles s'appliquent

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jeudi 5 avril 2012

La survie de l'obligation alimentaire

La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.

Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.

D’autres règles s’appliquent Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

dimanche 11 mars 2012

Le respect des droits des enfants

Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

vendredi 24 février 2012

Droit familial - Prestation compensatoire

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens

Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens.

Le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.

L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

jeudi 9 février 2012

Partage du patrimoine familial

Partage du patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux.

D'autres règles s'appliquent. Me Christian Dufourd est avocat en droit familial depuis 1987. Tél: (514) 482-0887

mercredi 11 janvier 2012

LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES

Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;

La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.

Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.

L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.

La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.

Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.

La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.

L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.

Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.

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