vendredi 29 avril 2011

Partage du Patrimoine familial

Au Québec, Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire:

les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage;
les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite;
les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

En cas de séparation de corps, de dissolution par divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux, et ce peu importe qui est le propriétaire des biens.

Dans certains cas, le tribunal peut déterminer qu'il n'y ait pas de partage ou que le partage ne soit pas en parts égales.

D'autres règles s'appliquent.

mardi 12 avril 2011

Droit criminel - Me Christian Dufourd, Avocat à Montréal

Commet des voies de fait quiconque, selon le cas :

d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

soit de la fraude;

soit de l'exercice de l'autorité.

L'accusé peut tenter de soulever un doute raisonnable fondé sur le fait qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée.

Quiconque commet des voies de fait est coupable :

soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire