mardi 19 octobre 2010

LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

La question de l’accessibilité à la justice sous l’angle des coûts se pose presque toujours lorsqu’un litige est judiciarisé.
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec

À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?