mardi 19 octobre 2010

LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

La question de l’accessibilité à la justice sous l’angle des coûts se pose presque toujours lorsqu’un litige est judiciarisé.
Nous aborderons aujourd’hui la question des frais d’expertise, nécessaires dans certains cas, pour prouver le droit étranger dans les litiges internationaux.
Pratiquant le droit au Québec, nous présenterons donc le problème en fonction des dispositions pertinentes de notre Code civil, en prenant l’hypothèse d’un litige de la compétence juridictionnelle de nos tribunaux, le droit applicable étant étranger.
Voici l’article pertinent du Code civil du Québec :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec

À titre d’illustration, en matière de régime matrimonial, la Cour Supérieure du Québec a déjà fait usage de la présomption d’identité entre le droit québécois et le droit étranger pour appliquer les règles de la société d’acquêts dans un cas ou le régime matrimonial étranger n’avait pas été établi formellement.
L’avocat qui œuvre dans un cas international assume évidemment la responsabilité envers son client de présenter et éventuellement prouver le droit étranger si celui-ci est applicable, surtout si le droit étranger est favorable à la cause défendue. Certes, le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger allégué (et documenté), mais il apparaît hasardeux de se rendre au tribunal sans la preuve par jurisconsulte du droit étranger.
Et c’est à ce niveau que se pose la question des coûts. Inutile de disserter longuement au sujet des honoraires reliés à ce type d’expertise. Mais ce n’est pas tout puisque nos règles exigent que les experts témoignent à l’audience. Il faut donc prévoir des honoraires en suppléent pour la présence et le déplacement de l’expert, sans compter le temps requis pour entendre les témoignages lors de l’audition de l’affaire.
Pourtant, la preuve du droit étranger pourrait fort bien être faite d’une manière plus expéditive et donc moins coûteuse. Déjà, en matière administrative, la preuve est essentiellement documentaire. Par exemple, le tribunal administratif qui entend les demandes de revendication au statut de réfugié est habilité légalement à recevoir des preuves documentaires sur la situation sociopolitique prévalant dans les pays étrangers, et ce sans plus de formalité. Il faut dire que les avocats citent des sources sures émanant d’organisme internationaux ou nationaux crédibles.
En fait, toute la question est là. Le processus de simplification de la preuve du droit étranger devant le tribunal passe par une mise à la disposition des plaideurs de documents standardisés, crédibles et compréhensibles présentant les législations du monde entier.
Qui voudra bien s’occuper de créer un tel registre?

mardi 24 août 2010

Divorce au Canada

Votre mariage a été célébré dans un autre pays que le Canada. Vous vivez au Québec depuis plus d'une année. Dans un tel cas, les tribunaux du Québec seront donc compétent pour entendre votre demande de divorce, de même que les mesures accessoires y étant associées, soient la garde d'enfants, les pensions alimentaires, le partage des biens. Le jugement de divorce rendu dans un pays étranger, même le pays où le marige a eu lieu, pourrait ne pas être reconnu valide au Canada.

mercredi 18 août 2010

Les ententes en matière d'autorité parentale

L'autorité parentale comporte à la fois les droits et les obligations des parents envers un enfant mineur.
En cas de séparation, la plupart des parents arrivent à trouver des solutions pour exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants. En cas de désaccord, le tribunal établira les modalités qui seront applicables. L'aspect le plus important de l'autorité parentale est la garde des enfants, élément dont il découle en pratique un certain nombre de conséquences qui font que le parent gardien, dans les faits, aura plus d'influence sur l'enfant concerné que le parent non gardien.
La rédaction d'une convention en matière d'autorité parentale élaborée par des avocats compétents pourra aider à la bonne entente pour le futur.
Cette convention doit être rédigée avec soin, en appliquant le principe légal fondamental qu'est le meilleur intérêt des enfants.

mercredi 7 juillet 2010

Droit d'accès dans le contexte international

Le droit international et canadien reconnaît le droit d'un enfant d'avoir accès à son parent non gardien. Lorsque les deux parents résident dans des pays différents, se posent certains problèmes spécifiques. Bien entendu, les accès qui doivent être établis en fonction du meilleur intérêt de l'enfant concerné doivent tenir compte de l'éloignement géographique. Dans certains cas, des questions de sécurité seront soulevées, principalement lorsqu'il esiste des motifs de croire que le parent non gardien pourrait procéder à un déplacement illicte de l'enfant. Lorsque le droit d,accès est établis par une ordonnance judiciaire, les tribunaux d'autres pays peuvent reconnaître cette ordonnance ou, le cas échéant, émettre des ordonnances en application de la convention internationale de La Haie applicable en la matière

Divorce et adultère

L'adultère est l'un des motifs de divorce prévu à la loi. Dans la mesure où il n'y a pas eu pardon à l'égard de cet acte, il peut constituer le fondement d'un jugement de divorce. Le motif le plus généralement invoqué est la séparation de plus d'une année des époux. Quoi que l'adultère implique un certain niveau de réprobation sociale (et familiale), il n'implique pas de conséquence au niveau des aspects financiers d'un divorce. Il n'a pas non plus, en principe, de conséquence en matière de grade d'enfants.
Si vous envisagez un divorce, nous vous invitons à en parler à l'un de nos avocats chez Dufourd, Dion Avocats. (tel: 514-482-0887)

mercredi 2 juin 2010

Pension alimentaire entre époux

Dans le cadre d'une demande de séparation de corps ou d'une demande de divorce, l'un des époux peut demander une pension alimentaire à l'autre. Au Québec, ce type de demande est impossible entre conjoints non mariés (sauf si ceux-ci ont prévu par contrat de vie commune des modalités analogues à l'obligation alimentaire entre époux mariés). Toutefois le jugement rendu dans l'affaire Lola maintenant porté en appel à la Cour suprême pourrait être maintenu et ainsi ouvrir la porte à des recours entre conjoints non mariés.
Lorsque survient une séparation et un divorce, il est préférable d'être représenté par avocat pour réclamer ou se défendre relativement à une demande de pension ailmentaire entre époux.

vendredi 23 avril 2010

Enlèvement international d'enfants

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est un traité international signé par de nombreux pays (hélas, pas tous!). Elle vise à protéger les enfants de moins de 16 ans des effets préjudiciables de l'enlèvement au-delà des frontières internationales en prévoyant une procédure permettant leur retour rapide. La Convention s'applique notamment dans le cas de déplacements illicites d'enfants par l'un des parents.Une loi de la province de Québec met en application les principes de la Convention. Ainsi, la Cour supérieure du Québec peut rendre une ordonnance de retour immédiat lorsque les enfants sont déplacés illicitement au Québec. La loi précise certains cas d'exception pour contrer la demande de retour.

vendredi 2 avril 2010

Décisions étrangères et reconnaissance au Québec

Les décisions de justice rendues à l'étranger sont reconnues au Québec et, le cas échéant, déclarées exécutoires.
Ainsi, une personne poursuivie devant un tribunal étranger doit prendre cette procèdure au sérieux et faire valoir tous ses moyens de défense devant ce tribunal étranger.
Il existe toutefois des exceptions au principe de la reconnaissance des jugements étrangers:
1. Si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente;
2. Si la décision n'est pas définitive ou exécutoire au lieu où elle a été rendue;
3. Si la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4. Si il y a chose jugée ou litispendance au Québec dans certains cas;
5. Si le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
6. En matière fiscale.

lundi 8 mars 2010

Les droits des enfants en matière de divorce ou de séparation

Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent

vendredi 12 février 2010

La pension alimentaire pour enfants

Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.

Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.

La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.

Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.

Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.

Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.

Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.

D'autres règles s'appliquent.

samedi 16 janvier 2010

Divorce et pension alimentaires entre époux

Accessoirement au jugement de divorce, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent, au Québec, la Cour Supérieure, peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire analogue en attendant le prononcé du jugement de divorce.

La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

la durée de la cohabitation des époux;

les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;

toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

mardi 5 janvier 2010

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.