mardi 25 août 2009

Affaire Lacroix

La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.

Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887

mardi 18 août 2009

Affaire Souad Haji Mohamud

Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
www.dufourdion.com

jeudi 13 août 2009

La polémique au sujet des FrancoFolies

La classe politique se mobilise avec passion au sujet du changement de dates des FrancoFolies. Ce zèle à s'occupper de cette pécadille nous rassure sur leur ardeur au travail en général.

Venant du maire de Québec, on a entendu des propos attribuant au changement de dates une intention pécuniaire.

Impossible juridiquement!

Les FrancoFolies sont présentées par Les FrancoFolies de Montréal Inc, une association personnifiée constituée selon la partie III de la Loi sur les compagnies.

En principe les personnes qui demandent la création d'une telle structure doivent le faire sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.

Bien entendu, Les FrancoFolies ont des fournisseurs. Les critiques au sujet de l'intention pécuniaire étaient-elles à leur endroit?