mercredi 29 juillet 2009

Affaire Earl Jones

Un autre scandale financier. Au Québec, C’est l’Autorité des marchés financiers qui assume principalement la responsabilité d’encadrer le secteur financier.

L'Autorité a pour mission de:

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;

5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.

jeudi 23 juillet 2009

Vincent Lacroix en maison de transition

Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en matière pénale, Vincent Lacroix avait été condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec - Lois et règlements ...

vendredi 17 juillet 2009

Affaire Lola

On se souviendra que dans le cadre de ce procès hautement médiatisé, une ex-conjointe non mariée demandait pour elle-même que lui soient reconnus les mêmes droits que ceux dont disposent les époux mariés en cas de séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?

mardi 14 juillet 2009

Pluies diluviennes et responsabilité des municipalités

Les pluies diluviennes des derniers jours ont causé bien des dégâts dans nos sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.

En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.

Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.

Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.

Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.

En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.