mardi 23 juin 2009

Conduite automobile et téléphone cellulaire

Depuis le 1er juillet 2008, la SQ a décerné environ 7000 contraventions pour usage d'un téléphone cellulaire en conduisant. Le SPVM en aurait distribué près du double sur le territoire sous sa juridiction.

Rappelons que selon le Code de la Sécurité routière, une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

Notons également que sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran.

Et, bien entendu, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.

jeudi 18 juin 2009

Affaire Guy Lafleur



Guy Lafleur vient de recevoir sa sentence. Le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue), avec probation d’une année comportant notamment l’obligation de faire un don de 10,000$ à un organisme de communautaire.
Les médias ont rapporté la nouvelle avec une certaine confusion. On a qualifé d'amende le don de 10,000$. Il est également question d'une amende de 100$ dans certains reportages.

En matière de détermination de la peine, les principes et objectifs suivants du Code criminel s’appliquent :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

samedi 13 juin 2009

Chalk River

"But it's sexy," "Radioactive leaks. Cancer."
Ces étonnants propos de Lisa Raitt, la Ministre des ressources naturelles, au sujet des problèmes de Chalk River m’ont incités à visiter le site d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). On y trouve des choses intéressantes.
On lisait ceci dans son bulletin d’information du 10 juin 2009 . Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d’EACL, a déclaré : « Nous considérons la production d’isotopes comme faisant partie de notre mission centrale, pour le Canada, et bien sûr pour le monde. C’est pourquoi nous devons reprendre la production dès qu'il sera sécuritaire et possible de le faire. Le personnel d’EACL enquête 24 heures sur 24, et nous tirerons parti de toute l’expertise qui s’offre à nous, qu’elle vienne de l’interne ou de l’externe, afin que les esprits les plus éclairés nous aident à résoudre ce problème. »
Commentaire : rappelons la date de publication de cet admirable engagement moral : le 10 juin 2009. Le même jour, le premier ministre du Canada nous disait carrément ce qui suit sur le même sujet : “Eventually, we anticipate Canada will be out of the business.” EACL est une société de la Couronne, donc une créature du Gouvernement du Canada. Notons bien l’arrimage entre les idéaux et leur mise en œuvre.

On lisait aussi ce qui suit dans la publication du 10 juin 2009.
Des mesures ont été prises pour réduire le débit de la fuite, notamment par l’ajout d'une solution permettant de boucher temporairement la faille. Cette mesure ne donnera toutefois pas de résultats avant un certain temps. Le débit de la fuite demeure stable à environ 4kg/h. Une petite quantité de l’eau qui fuit s’évapore, entraînant un rejet contrôlé de tritium dans l’air par le système de ventilation du réacteur NRU. Bien que le taux de tritium dans l’air demeure environ à 1/1 000 de la limite réglementaire, le niveau qui nécessite la prise de mesures pour le dégagement de tritium dans l'atmosphère a été dépassé cette semaine en raison de la fuite.

Questions simples : des mesures ont-elles été prises. Lesquelles?

En terminant, voici le communiqué qui avait été publié le 16 mai 2008 lorsque EACL avait annoncé l’abandon des travaux reliés aux réacteurs MAPLE. Notons bien les affirmations rassurantes.

Mississauga, le 16 mai 2008 — Énergie atomique du Canada limitée (EACL) annonce que, après un examen et une analyse en profondeur, elle cessera dès maintenant les travaux de conception des réacteurs MAPLE à ses laboratoires de Chalk River.
Cette décision est fondée sur une série d'analyses qui ont tenu compte, entre autres, des coûts futurs de cette conception, de même que du calendrier et des risques associés à la poursuite de ce projet.
« Nous prenons la bonne décision commerciale étant donné les circonstances », a affirmé Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d'EACL. « Ce fut un choix difficile en raison des efforts colossaux que notre équipe a déployés pour concevoir les réacteurs MAPLE. Néanmoins, le conseil d'administration et la haute direction en sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible de terminer la commande et la mise en service des réacteurs.»
La décision de cesser les travaux de conception des réacteurs MAPLE n'aura aucune incidence sur l'approvisionnement actuel d'isotopes médicaux, en raison des ententes commerciales entre MDS Nordion et EACL qui prévoient la poursuite de la production d'isotopes par le réacteur National Research Universal (NRU) et les installations connexes d'EACL, à Chalk River. Le réacteur NRU est visé par un permis de site d'exploitation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), lequel est valide jusqu'au 31 octobre 2011. EACL collaborera étroitement avec la CCNS et MDS Nordion pour répondre aux exigences relatives à la poursuite de la production après cette date.


M. MacDiarmid a ajouté : « Nous sommes conscients de la place importante qu'occupe le réacteur NRU dans l'approvisionnement et la livraison d'isotopes médicaux pour les patients d'Amérique du Nord et d'ailleurs. EACL s'est engagée à fournir de manière sécuritaire et fiable des isotopes médicaux au moyen de son réacteur NRU. »

vendredi 5 juin 2009

L'affaire Abousfian Abdelrazik

La cour fédérale du Canada vient de rendre une décision au sujet de ce citoyen canadien retenu au Soudan depuis 2003. Le tribunal a ordonné à l'État d'aider ce citoyen à revenir au pays.

Le passage suivant est particulièrement critique à l'égard du Gouvernement:

"Dans ce cas, refuser de délivrer un passeport d'urgence a pour conséquence de faire de M. Abdelrazik un prisonnier en terre étrangère, condamné à vivre le reste de sa vie à l'ambassade canadienne ou à quitter les lieux, au risque d'être détenu et torturé".

Cette décision n'a pas encore été publiée sur le site de la Cour fédérale du Canada. En principe, elle devrait etre disponible sous peu en cliquant sur le lien suivant:

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/rn/20090531.html#RecentDecisions


La Cour fédérale du Canada est le tribunal ayant juridiction pour controler l'administration fédérale.
La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) la commission de révision constituée par cette loi;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;
g) (...)
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
l) (...)
m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste;
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
r) le Tribunal des revendications particulières constitué par la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

Sous réserve de ce qui précède, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :
a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral

mardi 2 juin 2009

La restructuration de General Motors du Canada Limitée

Nous apprenions hier que les gouvernements du Canada et de l'Ontario allaient investir respectivement 7.1 milliards et 3.5 milliards dans la filiale canadienne de GM.
Au total, nous aurons donc une participation de 12% dans la compagnie.
Le Premier ministre du Canada nous rappelait de facon ultra-réaliste que l'argent investi dans cet actionnariat était déjà comptabilisé comme une perte à 100%
Plus optimiste relativement au prêt consenti à l'entreprise, il nous disait qu'il s'attendait à un remboursement significatif...
Notons que General Motors Corporation, la compagnie-mère américaine de Détroit, l'actionnaire principal de General Motors du Canada Limitée est actuellement en mode faillite-restructuration-supervision étatique. Bref, notre co-actionnaire est une entité à être définie, une future créature de limbes juridiques, laquelle sera nécessairement influencée par le gouvernement américain.
Sur le site de GM du Canada, nous lisions ce matin que GM était en période de changements.
Charmant euphémisme.

lundi 1 juin 2009

Vos droits en matière de santé

Le débat actuel entourant la fiabilité des tests menant au traitement du cancer du sein appelle une présentation de vos droits en matière de santé tels qu’énoncés dans le Loi sur les services de santé et les services sociaux.


TITRE II DROITS DES USAGERS
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Information.
4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.
1991, c. 42, a. 4.
Droit aux services.
5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3.
Choix du professionnel.
6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Acceptation ou refus.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne.
1991, c. 42, a. 6.
Soins appropriés.
7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
1991, c. 42, a. 7.
Informations.
8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Droit à l'information.
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.
Définition.
Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:
«accident».
«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers.
1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4.
Consentement requis.
9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.
Consentement aux soins.
Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.
1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.
Participation.
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.
Plan d'intervention.
Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.
Modification.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
1991, c. 42, a. 10.
Accompagnement.
11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement.
1991, c. 42, a. 11.
Représentant.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Présomption.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;
3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.
Exercice des droits.
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13.
Période d'hébergement.
14. Un établissement ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé que si l'état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Congé de l'établissement.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505.
1991, c. 42, a. 14.
Langue anglaise.
15. Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 348.
1991, c. 42, a. 15.
Recours.
16. Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants cause d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation.
Recours.
Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 269.