mercredi 30 décembre 2009

Les meubles servant à l'usage du ménage

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.

Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique.

dimanche 8 novembre 2009

Le patrimoine familial au Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

— un régime d'épargne-retraite,

— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

D'autres règles s'appliquent.

Ce texte n'est pas une opinion juridique

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mercredi 7 octobre 2009

Les motifs de divorce au Canada

John et Julia, qui sont mariés, habitent une banlieue cossue de Montréal. Leurs parents et amis les perçoivent comme le couple idéal. Toutefois, derrière les portes clauses de leur luxueuse résidence, la réalité est tout autre. John dénigre et insulte continuellement son épouse et à la grande surprise de leurs voisins, il vient d’être arrêté pour voie de fait envers celle-ci.

Robert et Valérie sont mariés depuis cinq ans. L’un et l’autre mènent des carrières accaparantes dans la région de Québec, en plus de s’occuper de leurs deux enfants en bas âge. Lors d’un congrès, Thi a une aventure extraconjugale. Robert ne peut pardonner.

Ali et Kevin sont mariés depuis peu. Jusqu’à récemment, ils vivaient dans un appartement situé à Sherbrooke. Ils se rendent bien compte que leur couple ne durera pas; Kevin a emménagé dans un autre logement et leur désir de faire vie commune est irrémédiablement éteint.

Au Canada, le mariage est notamment régi par la Loi sur le mariage civil, une loi fédérale. Cette loi énonce notamment que le mariage est l’union de deux personnes, à l’exclusion de toute autre. Il est donc acquis que le mariage est l’union de deux personnes, indépendamment de leur sexe.

Par ailleurs, au Québec, les formalités du mariage sont établies aux articles 365 et suivants du Code civil du Québec.

Les exemples ci-dessus nous amènent à discuter des motifs de divorce.

La cruauté mentale

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La cruauté physique

L’article 8 (2) (b) (ii) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux traite l’autre avec une cruauté physique qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.



L’adultère

L’article 8 (2) (b) (i) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si l’un des époux commet un adultère.
Il ne doit pas y avoir eu pardon pour donner ouverture à ce motif de divorce.

La séparation pour une période de plus d’une année

L’article 8 (2) (a) de la Loi sur le divorce prévoit qu’un divorce peut être prononcé si les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance. Les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi.
La reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours ne constitue pas une interruption de la période de séparation nécessaire pour que le divorce soit prononcé.
Dans certains cas, on peut considérer que des époux vivant sous le même toit vivent séparément.
Ainsi, dans le troisième cas précité, les époux devront attendre une année pour obtenir un jugement de divorce. La procédure pourra être instituée plus tôt.
Le divorce de consentement mutuel n’existe pas. Les seuls motifs valables pour se divorcer sont ceux qui précédent.

J’ai pu observer dans le cadre de ma pratique que les justiciables veulent à juste titre se défendre lorsque des allégations de cruauté mentale, cruauté physique ou adultère sont faites dans leur dossier de divorce.

Il importe toutefois de spécifier qu’en principe, il n’y a aucune inférence entre la faute matrimoniale et les droits et obligations existant par ailleurs. À ce propos, l’article 16 (9) de la Loi sur le divorce énonce ceci en matière d’ordonnance de garde d’enfant :

16 (9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Ainsi, dans le deuxième cas précité, l’adultère commis par la mère n’aura aucune conséquence quant à l’attribution de la garde des enfants.

Toutefois, dans le premier cas, la violence du père pourrait avoir une certaine importance puisque ce comportement a un rapport rationnel avec la capacité parentale.

Quoi que le motif du divorce apparaisse à certains comme un élément d’une grande importance quant aux conséquences de la séparation, la réalité est tout autre et en définitive, le motif implique rarement des conséquences pratiques au niveau des mesures accessoires au divorce.
Je vous souhaite une bonne journée.
CD

mercredi 2 septembre 2009

Travailleuses enceintes et grippe A (H1N1)

L’OMS vient de classifier la grippe A (H1N1) au rang de pandémie.
Dans ce contexte, sachant le risque particulièrement élevé pour la santé de la femme enceinte pour elle-même et l’enfant à naître que présente cette maladie, se pose la question de la protection à lui accorder dans le contexte de son travail.
Le programme Pour une maternité sans danger permet à la travailleuse enceinte ou qui allaite d’être affectée à des taches sécuritaires qu’elle peut accomplir ou, a défaut de bénéficier d’un retrait du travail avec compensation financière à 90% de son salaire net. Pour bénéficier de ce programme, elle doit obligatoirement obtenir un certificat médical de son médecin traitant établi après que ce dernier ait consulté le médecin désigné par l’employeur ou le médecin désigné par le Directeur de la santé publique.
On comprend donc que l’évaluation est faite en principe au cas par cas.
Cette approche est elle acceptable dans le contexte précité d’une pandémie?
La travailleuse enceinte est exposée dans certains milieux de travail (garderie, école, hôpital, etc.) à un risque incontestable de contracter la maladie.
Aux dernières nouvelles, le Gouvernement du Québec n’avait pas prévu de mécanisme spécifique concernant le danger de contracter le virus de la grippe A (H1N1) inhérent à certains milieux de travail. On en est resté à la méthode du cas par cas.
Ainsi, alors que certains milieux de travail sont vraisemblablement à haut risque d’entrainer une contamination, on persiste à demander qu’une évaluation au cas par cas soit effectuée.
Il apparait à première vue bien étrange d’exiger que le médecin se prononce sur l’importance du risque de contamination alors que nous avons tous compris qu’il y avait une pandémie. Comment faire la distinction entre un risque modéré et un risque plus important dans ce contexte?
Et surtout, pourquoi tolérer un risque même minime?

mardi 25 août 2009

Affaire Lacroix

La Cour d’appel vient de réduire à cinq ans moins un jour la peine infligée à Vincent Lacroix. La cour a jugé que les peines ne pouvaient être purgées de façon consécutive et qu’en définitive, le maximum de 5 ans pour chacune ne pouvait être dépassé.
Selon l’avocate de Lacroix, il n’existe pas dans le Code de procédure pénal de disposition interdisant explicitement les peines consécutives. L’Autorité des marchés financiers envisage de porter l’affaire en appel.
SI un appel était institué, il sera intéressant de voir dans quelle mesure la règle du non-cumul des peines pourra s’harmoniser avec la nécessité de souligner toute la culpabilité morale de Lacroix.
Dans l’affaire La Reine c. C.A.M, la Cour Suprême avait cassé un arrêt rendu en appel par lequel une sentence avait été réduite sur la base d’un usage plafonnant les sentences consécutives.
La Cour Suprême avait rétabli la sentence initiale en traitant notamment de la nécessité que le châtiment soit à la hauteur de la culpabilité morale du contrevenant.
Voici un extrait intéressant de cette décision.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.

Christian DUfourd, Avocat
514-482-0887

mardi 18 août 2009

Affaire Souad Haji Mohamud

Cette canadienne a été retenue au Kenya pendant trois mois à la suite d’un imbroglio créé à la base par un douanier kenyan ayant mis en doute son identité. Les agents du consulat canadien ont transféré cette dame aux autorités kenyanes et celle-ci a été emprisonnée et accusée.
Après une période de temps apparaissant à première vue assez longue, un test d’ADN a permis de dissiper tous les doutes. Elle est maintenant de retour au Canada.
Il y a eu ces derniers temps plusieurs cas où des citoyens canadiens emprisonnés ou retenus à l’étranger ont reçu de la part de nos services consulaires ou du Gouvernement canadien une aide assez minimale.
J’ai fais ce matin une demande d’accès à l’information auprès du Ministère des affaires étrangères pour en savoir plus sur les directives gouvernementales dans de tels cas. J’espère vous présenter sous peu les standards officiels applicables en la matière.
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jeudi 13 août 2009

La polémique au sujet des FrancoFolies

La classe politique se mobilise avec passion au sujet du changement de dates des FrancoFolies. Ce zèle à s'occupper de cette pécadille nous rassure sur leur ardeur au travail en général.

Venant du maire de Québec, on a entendu des propos attribuant au changement de dates une intention pécuniaire.

Impossible juridiquement!

Les FrancoFolies sont présentées par Les FrancoFolies de Montréal Inc, une association personnifiée constituée selon la partie III de la Loi sur les compagnies.

En principe les personnes qui demandent la création d'une telle structure doivent le faire sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.

Bien entendu, Les FrancoFolies ont des fournisseurs. Les critiques au sujet de l'intention pécuniaire étaient-elles à leur endroit?

mercredi 29 juillet 2009

Affaire Earl Jones

Un autre scandale financier. Au Québec, C’est l’Autorité des marchés financiers qui assume principalement la responsabilité d’encadrer le secteur financier.

L'Autorité a pour mission de:

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4° assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

4.1° assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;

5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.

jeudi 23 juillet 2009

Vincent Lacroix en maison de transition

Reconnu coupable de 51 chefs d’accusation en matière pénale, Vincent Lacroix avait été condamné à huit ans de détention.
Puisqu’il était écroué dans un pénitencier, sa libération conditionnelle relevait de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme fédéral. En juin dernier, il avait obtenu sa libération conditionnelle pour cette condamnation.
Toutefois, il restait incarcéré en attente de son procès en matière de fraude relatif à des accusations selon le Code criminel, procès qui aura lieu en septembre prochain. Dans le cadre de ce processus, il a obtenu une remise en liberté provisoire à la suite du jugement rendu par l’Honorable Richard Wagner J.C.S, les conditions imposées étant notamment le dépôt d’une caution de 5000$ et un engagement par un tiers pour 50,000$.
Deux liens utiles :
Commission nationale des libérations conditionnelles l
Loi sur le système correctionnel du Québec - Lois et règlements ...

vendredi 17 juillet 2009

Affaire Lola

On se souviendra que dans le cadre de ce procès hautement médiatisé, une ex-conjointe non mariée demandait pour elle-même que lui soient reconnus les mêmes droits que ceux dont disposent les époux mariés en cas de séparation.
Le jugement rendu hier par l’Hon. Carole Hallé J.C.S. a rejeté cette demande.
Se posent tout de même certaines questions.
Oublions un instant ce dossier et ses considérations un peu particulières et abordons le débat de façon plus globale.
L’organisation sociale au Québec est fondée sur l’unité familiale constituée des parents immédiats et des enfants. On aurait pû imaginer une société où les enfants seraient élevés par d’autres, un système communautaire où on retirerait les enfants à leurs parents dès leur jeune âge. Ce n'est pas notre système; notre base sociale est celle de la famille.
Notons que cette famille, si essentielle à fournir le cadre pour élever les enfants, n'est plus néccessairement fondée par un acte de mariage. Rappelons également cette évidence qu’une société a besoin que la population soit régénérée, notamment par la naissance d’enfants. Et ces enfants, il faut bien qu’ils soient élevés.
Dans la vaste majorité des cas, c’est l’un des parents, souvent la mère, qui assume prioritairement le rôle de s’occuper des enfants et il est incontestable que cette situation implique pour ce parent un affaiblissement de sa situation financière en cas de séparation.
La régénération nécessaire de la population passe donc par la précarisation relative du parent mettant de coté temporairement ou de façon permanente sa carrière pour s’occuper des enfants.
Dans ce contexte, il m’apparaît moralement injustifiable que le parent qui s’est affaibli à cause de son rôle prioritaire auprès des enfants soit privé du soutien alimentaire de l’ex-conjoint en cas de rupture, et ce d'autant plus que ce sont des femmes qui sont généralement désavantagées, celles-ci étant historiquement discriminées en tant que groupe social.
Pour les gens mariés, on palie à cette iniquité par l’octroi d’une pension alimentaire au parent désavantagé économiquement à cause de son rôle parental.
Pour les gens non-mariés, l’iniquité reste sans solution.
Pourquoi?

mardi 14 juillet 2009

Pluies diluviennes et responsabilité des municipalités

Les pluies diluviennes des derniers jours ont causé bien des dégâts dans nos sous-sols.
Se pose l’intéressante question de la responsabilité des municipalités dans de tels cas.

En principe, les municipalités sont présumés responsables lorsque le système d’évacuation des eaux de pluie fait défaut.

Toutefois, cette présomption peut être réfutée si la municipalité fait la preuve d’une diligence raisonnable dans la conception, la construction et l’entretien de son réseau. On reconnaît que le réseau doit pouvoir drainer l’eau résultant de pluies non exceptionnelles.

Si l'événement pluvieux est exceptionnel et dépasse de beaucoup la capacité d'un réseau d'égout qu'aurait dû concevoir et réaliser une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la municipalité ne devrait pas avoir de responsabilité. Une municipalité n’a pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art.

Les changements climatiques auront peut-être comme conséquence que les règles de l’art devront changer également. Reste à voir si les autorités gouvernementales imposeront aux municipalités des normes plus sévères.

En attendant, il vaut mieux exiger de son assureur une couverture complète pour tous les dégâts causés par l’eau, incluant le refoulement des égouts.

mardi 23 juin 2009

Conduite automobile et téléphone cellulaire

Depuis le 1er juillet 2008, la SQ a décerné environ 7000 contraventions pour usage d'un téléphone cellulaire en conduisant. Le SPVM en aurait distribué près du double sur le territoire sous sa juridiction.

Rappelons que selon le Code de la Sécurité routière, une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

Notons également que sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran.

Et, bien entendu, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.

jeudi 18 juin 2009

Affaire Guy Lafleur



Guy Lafleur vient de recevoir sa sentence. Le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue), avec probation d’une année comportant notamment l’obligation de faire un don de 10,000$ à un organisme de communautaire.
Les médias ont rapporté la nouvelle avec une certaine confusion. On a qualifé d'amende le don de 10,000$. Il est également question d'une amende de 100$ dans certains reportages.

En matière de détermination de la peine, les principes et objectifs suivants du Code criminel s’appliquent :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

samedi 13 juin 2009

Chalk River

"But it's sexy," "Radioactive leaks. Cancer."
Ces étonnants propos de Lisa Raitt, la Ministre des ressources naturelles, au sujet des problèmes de Chalk River m’ont incités à visiter le site d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). On y trouve des choses intéressantes.
On lisait ceci dans son bulletin d’information du 10 juin 2009 . Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d’EACL, a déclaré : « Nous considérons la production d’isotopes comme faisant partie de notre mission centrale, pour le Canada, et bien sûr pour le monde. C’est pourquoi nous devons reprendre la production dès qu'il sera sécuritaire et possible de le faire. Le personnel d’EACL enquête 24 heures sur 24, et nous tirerons parti de toute l’expertise qui s’offre à nous, qu’elle vienne de l’interne ou de l’externe, afin que les esprits les plus éclairés nous aident à résoudre ce problème. »
Commentaire : rappelons la date de publication de cet admirable engagement moral : le 10 juin 2009. Le même jour, le premier ministre du Canada nous disait carrément ce qui suit sur le même sujet : “Eventually, we anticipate Canada will be out of the business.” EACL est une société de la Couronne, donc une créature du Gouvernement du Canada. Notons bien l’arrimage entre les idéaux et leur mise en œuvre.

On lisait aussi ce qui suit dans la publication du 10 juin 2009.
Des mesures ont été prises pour réduire le débit de la fuite, notamment par l’ajout d'une solution permettant de boucher temporairement la faille. Cette mesure ne donnera toutefois pas de résultats avant un certain temps. Le débit de la fuite demeure stable à environ 4kg/h. Une petite quantité de l’eau qui fuit s’évapore, entraînant un rejet contrôlé de tritium dans l’air par le système de ventilation du réacteur NRU. Bien que le taux de tritium dans l’air demeure environ à 1/1 000 de la limite réglementaire, le niveau qui nécessite la prise de mesures pour le dégagement de tritium dans l'atmosphère a été dépassé cette semaine en raison de la fuite.

Questions simples : des mesures ont-elles été prises. Lesquelles?

En terminant, voici le communiqué qui avait été publié le 16 mai 2008 lorsque EACL avait annoncé l’abandon des travaux reliés aux réacteurs MAPLE. Notons bien les affirmations rassurantes.

Mississauga, le 16 mai 2008 — Énergie atomique du Canada limitée (EACL) annonce que, après un examen et une analyse en profondeur, elle cessera dès maintenant les travaux de conception des réacteurs MAPLE à ses laboratoires de Chalk River.
Cette décision est fondée sur une série d'analyses qui ont tenu compte, entre autres, des coûts futurs de cette conception, de même que du calendrier et des risques associés à la poursuite de ce projet.
« Nous prenons la bonne décision commerciale étant donné les circonstances », a affirmé Hugh MacDiarmid, président et chef de la direction d'EACL. « Ce fut un choix difficile en raison des efforts colossaux que notre équipe a déployés pour concevoir les réacteurs MAPLE. Néanmoins, le conseil d'administration et la haute direction en sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible de terminer la commande et la mise en service des réacteurs.»
La décision de cesser les travaux de conception des réacteurs MAPLE n'aura aucune incidence sur l'approvisionnement actuel d'isotopes médicaux, en raison des ententes commerciales entre MDS Nordion et EACL qui prévoient la poursuite de la production d'isotopes par le réacteur National Research Universal (NRU) et les installations connexes d'EACL, à Chalk River. Le réacteur NRU est visé par un permis de site d'exploitation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), lequel est valide jusqu'au 31 octobre 2011. EACL collaborera étroitement avec la CCNS et MDS Nordion pour répondre aux exigences relatives à la poursuite de la production après cette date.


M. MacDiarmid a ajouté : « Nous sommes conscients de la place importante qu'occupe le réacteur NRU dans l'approvisionnement et la livraison d'isotopes médicaux pour les patients d'Amérique du Nord et d'ailleurs. EACL s'est engagée à fournir de manière sécuritaire et fiable des isotopes médicaux au moyen de son réacteur NRU. »

vendredi 5 juin 2009

L'affaire Abousfian Abdelrazik

La cour fédérale du Canada vient de rendre une décision au sujet de ce citoyen canadien retenu au Soudan depuis 2003. Le tribunal a ordonné à l'État d'aider ce citoyen à revenir au pays.

Le passage suivant est particulièrement critique à l'égard du Gouvernement:

"Dans ce cas, refuser de délivrer un passeport d'urgence a pour conséquence de faire de M. Abdelrazik un prisonnier en terre étrangère, condamné à vivre le reste de sa vie à l'ambassade canadienne ou à quitter les lieux, au risque d'être détenu et torturé".

Cette décision n'a pas encore été publiée sur le site de la Cour fédérale du Canada. En principe, elle devrait etre disponible sous peu en cliquant sur le lien suivant:

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/rn/20090531.html#RecentDecisions


La Cour fédérale du Canada est le tribunal ayant juridiction pour controler l'administration fédérale.
La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) la commission de révision constituée par cette loi;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;
g) (...)
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
l) (...)
m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste;
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
r) le Tribunal des revendications particulières constitué par la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

Sous réserve de ce qui précède, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :
a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral

mardi 2 juin 2009

La restructuration de General Motors du Canada Limitée

Nous apprenions hier que les gouvernements du Canada et de l'Ontario allaient investir respectivement 7.1 milliards et 3.5 milliards dans la filiale canadienne de GM.
Au total, nous aurons donc une participation de 12% dans la compagnie.
Le Premier ministre du Canada nous rappelait de facon ultra-réaliste que l'argent investi dans cet actionnariat était déjà comptabilisé comme une perte à 100%
Plus optimiste relativement au prêt consenti à l'entreprise, il nous disait qu'il s'attendait à un remboursement significatif...
Notons que General Motors Corporation, la compagnie-mère américaine de Détroit, l'actionnaire principal de General Motors du Canada Limitée est actuellement en mode faillite-restructuration-supervision étatique. Bref, notre co-actionnaire est une entité à être définie, une future créature de limbes juridiques, laquelle sera nécessairement influencée par le gouvernement américain.
Sur le site de GM du Canada, nous lisions ce matin que GM était en période de changements.
Charmant euphémisme.

lundi 1 juin 2009

Vos droits en matière de santé

Le débat actuel entourant la fiabilité des tests menant au traitement du cancer du sein appelle une présentation de vos droits en matière de santé tels qu’énoncés dans le Loi sur les services de santé et les services sociaux.


TITRE II DROITS DES USAGERS
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Information.
4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.
1991, c. 42, a. 4.
Droit aux services.
5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3.
Choix du professionnel.
6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Acceptation ou refus.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne.
1991, c. 42, a. 6.
Soins appropriés.
7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
1991, c. 42, a. 7.
Informations.
8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Droit à l'information.
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.
Définition.
Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:
«accident».
«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers.
1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4.
Consentement requis.
9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.
Consentement aux soins.
Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.
1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.
Participation.
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.
Plan d'intervention.
Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.
Modification.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
1991, c. 42, a. 10.
Accompagnement.
11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement.
1991, c. 42, a. 11.
Représentant.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Présomption.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;
3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.
Exercice des droits.
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13.
Période d'hébergement.
14. Un établissement ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé que si l'état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Congé de l'établissement.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505.
1991, c. 42, a. 14.
Langue anglaise.
15. Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 348.
1991, c. 42, a. 15.
Recours.
16. Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants cause d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation.
Recours.
Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 269.

samedi 30 mai 2009

Congrès du Barreau du Québec

Le congrès du Barreau du Québec se termine aujourd'hui.
Les avocats et avocates du Québec s'y sont donnés rendez-vous pour assister en nombre aux différents atteliers de formation.
En effet, depuis cette année, les avocats et avocates du Québec sont obligés de suivre 30 heures de formation par période de 24 mois pour conserver leur titre.
La plupart des barreaux des autres provinces du Canada avaient déjà adopté des mesures semblables.

jeudi 28 mai 2009

28 mai 2009 - Actualité juridique du jour

Quelques liens utiles dans l'affaire
La Reine c. Francis Proulx

Le Code criminel http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/
Sur Effexor

http://sante.canoe.com/drug_info_details.asp?brand_name_id=1781&rot=2

http://www.liberation.fr/societe/010129377-les-antidepresseurs-recents-globalement-inefficaces-selon-une-etude-britannique

Dans ce dossier, les actes repprochés avaient été admis par l'accusé.
En droit criminel, la poursuite doit non seulement prouver l'acte matériel (Actus Reus) masi également l'intention criminelle (Mens Rea).
Le jury a été appelé à se prononcer sur la présence ou l'absence d'une intention criminelle de la part de l'accusé, la défense ayant nottament argumenté que cette intention n'existait pas.
Le jury a considéré hors de tout doute raisonnable qu'il y avait bien une intention criminelle et l'accusé a été déclaré coupable.

Les opinions exprimés dans les liens ci-dessus n'engagent que leurs auteurs.